droit
Introduction générale au droit
Extraits
Le droit occupe, dans les sociétés occidentales, une place centrale. Il lui revient la fonction d'instituer l'homme et la société qui, dans d'autres cultures, relève d'autres systèmes dogmatiques comme la Religion (avec une majuscule, c'est-à-dire dans le sens large d'un système de croyances), ou entre des idéologies politiques (qui souvent prétendent précisément pouvoir se passer du droit). Le modèle de l'obéissance à des lois sanctionnées par des tribunaux n'est pas non plus partout la principale façon de faire respecter un ordre social juste : ainsi pour Confucius, le modèle de l'empereur vertueux suffit à guider les hommes, et plus généralement, le gouvernement par les hommes est, notamment dans les pays asiatiques, souvent préféré au gouvernement par les lois.
Les grands domaines du droit
Droit privé et droit public
Une importante division existe en droit français entre le droit privé et le droit public. Le droit privé réglemente les relations entre personnes privées - personnes physiques (individus) ou morales (sociétés ou associations par exemple) - , tandis que le droit public régit les relations dans lesquelles est impliquée une personne publique (l'Etat, une région, un département, ou encore une entreprise publique). En droit romain déjà, on distinguait le droit public (publicum jus), qui ressortit à "la chose publique" (res publica), du droit privé (privatum jus), lequel regarde l'utilité des individus pris un à un. Cette distinction était cependant à l'époque encore relative et n'entraînait pas de conséquences majeures.
Depuis la révolution et l'institution progressive d'un dualisme juridictionnel - d'abord par l'affirmation solenelle d'une séparation des pouvoirs (loir des 16-24 août 1790 : "Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives"), puis par la création des juridictions administratives séparées des juridictions judiciaires (not. la création du Conseil d'Etat par la Constitution de l'an VIII) -, la distinction entre droit privé et droit public est devenue très rigide. L'hésitation est pourtant parfois permise : ainsi, le droit pénal a pour objet de sanctionner les atteintes à la société et l'une des parties au procès est alors l'Etat, représenté par le ministère public ; pourtant, les juridictions pénales font partie de l'ordre judiciaire et non de l'ordre administratif. La distinction apparaît en outre aujourd'hui souvent dépassée, car l'Etat intervient de plus en plus dans les activités privées en utilisant des structures et des mécanismes de droit privé. Des matières comme le droit du travail ou le droit commercial mêlent ainsi de façon souvent indissociable des aspects de droit privé et de droit public. La distinction ets de même très relative et parfois inexistante dans les autres pays européens.
Droit interne et droit international
Une autre summa divisio est faite entre droit interne et le droit international, cette division pouvant concerner aussi bien le droit public que le droit privé.
Le droit international public est le droit des relations entre les Etats (droit des traités, droit de la guerre, ect.) et des organisations internationales (ONU, OTANT, ect.).
Le droit international privé est le droit applicable aux personnes privées impliquées dans des relations juridiques internationales. Il a essentiellement pour objet de régler les conflits de lois (ou de juridictions) dans l'espace, lesquels peuvent apparaître lorsque le litige à trancher présente des éléments d'extranéité, c'est-à-dire des points d'ancrage dans des systèmes juridiques étrangers (nationalité ou domicile de l'une des parties, lieu de livraison, lieu de conclusion du contrat, ect.). Par exemple si un enfant naît en France d'un père anglais et d'une mère italienne, quelle sera sa nationalité? Le droit international privé permet de désigner l'ordre juridique compétent - c'est-à-dire la loi applicable, étrangère ou française- et également l'ordre juridictionnel compétent - c'est-à-dire les tribunaux compétents, étrangers ou français. Les deux questions sont distinctes et un juge français peut être amené à appliquer une loi étrangère. Celle-ci a cependant devant lui un statut particulier : par exception au principe selon lequel "la Cour connaît le droit" (jura novit curia), les juges français ne sont pas censés connaître toutes les lois étrangères ; si une partie lui demande de faire application de la loi d'un autre pays, elle doit rapporter la preuve du contenu de cette loi par la production de ce qu'on appelle un "certificat de coutume".
Chaque pays peut, sous réserve de ses obligations internationales (issues notamment des sources de l'Union européenne qui prennent une importance croissante en la matière), édicter ses propres règles de conflits de lois, d'où d'ailleurs des risques de conflits de rattachements si plusieurs pays revendiquent en même temps une situation juridique donnée ou si, au contraire, ils l'excluent chacun de leur domaine de souveraineté. Les conflits de lois peuvent parfois se résoudre par l'adoption de conventions internationales contenant des règles substancielles, c'est-à-dire des règles matérielles uniformes qui vont s'appliquer directement aux sujets de droit couverts par ces conventions (exemple: la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises). Le droit international privé comprend aussi l'étude de la nationalité et de la condition juridique des étrangers.
Le brouillage de la frontière entre le public et le privé se donne à voir également en droit international. En effet, l'Etat et d'autres organes publics s'insèrent aujourd'hui souvent dans des relations de droit privé et la globalisation économique entraîne une certaine privatisation ds règles juridiques.
Droit substanciel et droit processuel
Un système juridique a besoin de règles de plusieurs types. En particulier, il ne suffit pas de savoir quelle est la juste répartition des droits et des devoirs entre les individus (règles substantielles), encore faut-il que ceux-ci puissent faire valoir ces droits en justice, et donc des règles procédurales permettent la mise en oeuvre juridictionnelle de leurs droits. Ces règles procédurales composent le droit dit "processuel", qui diffère d'une juridiction à l'autre : la procédure civile se distingue de la procédure pénale, de la procédure administrative, ou encore de la procédure prud'homale.
Les règles de procédure ont une importance cruciale dans le système juridique : elles permettent, par l'organisation et l'échange des arguments, d'essayer de canaliser les conflits. Elles sont également déterminantes, en particulier ce qui concerne les règles relatives à la preuve, pour assurer la légitimité du jugement et donc son acceptation par les parties et par la société dans son ensemble.
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